La loi de finances du 27 décembre 1968 avait institué, en contrepartie de la suppression du droit d'affût (possibilité donnée aux agriculteurs de chasser librement le grand gibier pénétrant dans leurs parcelles), le principe d'une indemnisation des dégâts occasionnés aux récoltes par le grand gibier sur les territoires où les propriétaires n'ont pas la possibilité d'intervenir ou de les réguler par le plan de chasse.
Cette indemnisation avait été mise à la charge de l'Etat par l'intermédiaire d'un établissement public à caractère administratif (le Conseil Supérieur de la Chasse devenu Office National de la Chasse) et les conditions d'attribution avaient été précisées par un décret, chargeant une commission départementale, présidée par le Préfet, d'en définir le montant.
Les lois du 26 juillet 2000 et du 23 février 2005 ont profondément modifié le système : la première a transféré la charge de l'indemnisation aux Fédérations Départementales des Chasseurs, tout en laissant à l'Etat et aux propriétaires la décision de fixer les modalités de régulation des grands animaux. La seconde sépare l'indemnisation des dégâts forestiers (une autre procédure est mise en place pour ce type de dégâts), limite la nature du préjudice indemnisable et détermine les bénéficiaires de l'indemnisation.
Elle prévoit également la possibilité de sanctionner un réclamant en cas de refus d'un mode de prévention proposé par une fédération, la possibilité de déduire de l'indemnité les frais d'expertise en cas de déclaration abusive. Elle renforce le rôle de la commission nationale d'indemnisation dans la fixation des barèmes et légalise le nouveau dispositif de financement des dégâts. Le décret 2001-552 du 27 juin 2001 définit toujours le cadre de la procédure d'indemnisation.
L'indemnisation des dégâts occasionnés aux cultures et aux récoltes agricoles est assurée par les Fédérations Départementales des Chasseurs. Elle n'est possible que pour les dégâts occasionnés par les seuls sangliers et les autres espèces de grands gibiers soumis à plan de chasse. Elle ne concerne que les cultures et les récoltes agricoles ce qui exclut toute indemnisation des dégâts forestiers et des pertes indirectes. Seuls les exploitants agricoles peuvent en bénéficier. Nul ne peut prétendre à une indemnisation si les animaux qui ont commis les dégâts viennent de son propre fonds.
Une autre loi du 7 mars 2012 modifie toute la procédure d'indemnisation des dégâts aux cultures et récoltes agricoles mais elle n'est applicable que depuis la parution du décret de décembre 2013.
La fixation du montant de l'indemnité est de la seule compétence du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs. Ce dernier mandate un estimateur départemental, parmi ceux désignés par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, chargé d'apprécier entre autre, à l'occasion d'une expertise contradictoire, la surface endommagée et la quantité de récolte détruite.
Sur cette base, la Fédération Départementale des Chasseurs verse à l'agriculteur concerné une indemnité financière déterminée en fonction de barèmes départementaux de denrées fixés par la Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage sur la base des prix pratiqués localement et dans le stricte respect d'une fourchette de prix, arrêtée nationalement par la Commission Nationale d'Indemnisation.
En deçà de deux seuils (seuil de surface fixé à 3% et seuil financier fixé à 230€ ou 100 € pour les prairies ), aucune indemnité n'est due. Ces seuils minimums s'appliquent pour chaque parcelle culturale (ensemble de parcelles contigües de même culture).
L'indemnité fait l'objet d'un abattement légal systématique d'un taux minimum de 2 %. Lorsque c'est justifié, et notamment lorsque le réclamant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ou lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération, une réduction peut être appliquée par la Fédération Départementale jusqu'à 80 %.
Au niveau national et départemental il est mis en place des commissions chargées d'examiner, entre autre, les recours présentés par le réclamant ou la Fédération Départementale des Chasseurs en cas de désaccord dans la procédure amiable.
La Commission Nationale d'Indemnisation, placée sous l'autorité du Ministre chargée de la Chasse, rassemble à parité des représentants des intérêts cynégétiques, agricoles et forestiers. La Commission Départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, sous l'égide du Préfet, a la même composition. L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage assure le secrétariat des Commissions Départementales et Nationales.
Pour assurer le financement de ces indemnisations, les fédérations sont tenues de constituer un fond spécial alimenté par les participations des chasseurs de grand gibier. 
Dans la Loire, les recettes proviennent des bracelets sanglier, des bracelets chevreuil et de la participation territoriale (cotisation proportionnelle aux dégâts des massifs et à la superficie du territoire de chasse).